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18 janvier 2017 | Règlementation et mobilité
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que l'État, ses établissements publics, les collectivités et leur groupements, doivent désormai intègrer, lors du renouvellement de leurs flottes, un pourcentage minimal de véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en référence à des seuils définis par décret.
Le décret N° 2017-24 du 11 janvier 2017 précise ainsi que cette mesure concerne :
Pour les véhicules à faibles émissions :
gestionnaires de flottes de véhicules :
Pour les véhicules à très faibles émissions :
Le décret donne également la définition d'un véhicule à faible émission et d'un véhicule à très faible émission.
Faible émission : Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
Très faible émission : Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :